L/2016/059/AN · CHAPITRE I - DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 18 — Code pénal
Code — Code pénal
La tentative d’une infraction consiste en un commencement d’exécution traduisant la résolution de l’auteur de l’acte de commettre l’infraction, même si une cause étrangère en empêche la réalisation. La tentative est toujours punissable en matière criminelle. En matière correctionnelle, la tentative est punissable lorsque le texte d’incrimination le prévoit expressément. La peine applicable à la tentative est réduite d’un degré pour les crimes.
En matière correctionnelle, le maximum de la peine est abaissé d’un quart.