L/2016/059/AN · CHAPITRE I - DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 20 — Code pénal
Code — Code pénal
Sont punis comme complices d'un fait qualifié crime ou délit :
1. ceux qui par dons, promesses, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices, provoquent ce fait ou donnent des instructions pour le commettre ;
2. ceux qui procurent des armes, des instruments ou tout autre moyen qui sert à l'action, sachant qu'ils doivent y servir ;
3. ceux qui, en pleine connaissance de cause, aident ou assistent l'auteur ou les auteurs de l'action, dans les faits qui la préparent, la facilitent ou la consomment, sans préjudice des peines prévues par des textes spéciaux ;
4. ceux qui, connaissant la conduite criminelle des malfaiteurs exerçant des violences contre la paix publique ou des atteintes aux personnes ou aux biens, leur fournissent habituellement logement, lieu de retraite ou de réunion.