Code pénal · L/2016/059/AN
CHAPITRE II - DES CAUSES D’IRRESPONSABILITE OU D’ATTENUATION DE LA RESPONSABILITE
Art. 21 à 24 · 4 articles
Article 21
Il n'y a ni crime ni délit, lorsque :
1. le prévenu est en état de démence au moment de l'action ;
2. le prévenu est contraint par une force à laquelle il n'a pu résister ;
3. le prévenu agit en vertu d'un commandement de la loi ou d'un ordre de l'autorité légitime, sauf si cet ordre est manifestement illégal ;
4. l'action du prévenu est commandée par la légitime défense ou l’état de nécessité.
Article 22
Est présumé agir en état de légitime défense ou de nécessité, celui qui accomplit l’acte :
1. pour repousser de nuit l’entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité;
2. pour se défendre ou défendre autrui contre les auteurs de vol ou de pillages exécutés avec violence ;
3. pour empêcher la commission d’une infraction.
Article 23
Nul crime ou délit ne peut être excusé ni la peine réduite, si ce n'est dans le cas et dans les circonstances où la loi déclare le fait excusable ou permet de lui appliquer une peine moins rigoureuse.
Article 24
Les faits commis par un mineur de moins de 13 ans ne sont susceptibles ni de qualification ni de poursuites pénales. Ils ne peuvent faire l'objet que de mesures de protection, d'assistance, de surveillance et d'éducation prévues par la loi. Le mineur de 13 ans bénéficie de droit, en cas de culpabilité de l'excuse absolutoire de minorité. L’excuse atténuante de minorité bénéficie aux mineurs de 16 à 18 ans dans les conditions prévues par le Code de l'enfant. En matière de crime et délit, l’excuse atténuante de minorité produit les mêmes effets que les circonstances atténuantes.