Code Général des Impôts · L/2021/032/AN
CHAPITRE 3 - LES RECOURS GRACIEUX
Art. 1227 à 1231 · 5 articles
SECTION I - GÉNÉRALITÉS
Article 1227
I. Constituent des recours gracieux les demandes qui tendent à obtenir la remise ou la modération d'impositions ou de pénalités régulièrement établies sans faire état de motifs relatifs à leur bien-fondé.
II. Sur demande du contribuable, l'Administration fiscale peut accorder :
1. dans le cadre d'une demande de remise ou modération :
a. des remises totales ou partielles d'impôts ;
b. des remises totales ou partielles des frais de poursuite visés à l'article 1037 et des intérêts moratoires prévus à l'article 1235 ;
2. dans le cadre d'une demande de transaction : une atténuation des pénalités fiscales lorsque ces pénalités ne sont pas définitives.
III. L'Administration fiscale peut également décharger dans les mêmes conditions les personnes tenues au paiement d'impositions dues par un tiers.
Article 1228
I. Le recours gracieux est déposé par lettre remise contre décharge ou par lettre recommandée avec accusé de réception au service des impôts à l'origine de l'imposition du contribuable. Ce recours est adressé à l'attention du Directeur National des Impôts.
II. Le recours gracieux n'est soumis à aucune condition de délai.
III. Le recours gracieux est rédigé sous la forme d'une lettre simple et doit :
1. contenir les indications nécessaires pour identifier l'imposition concernée ;
2. le cas échéant, être accompagné d'une copie de l'avis d'imposition ou de l'Avis de Mise en Recouvrement.
Article 1229
I. La décision sur le recours gracieux appartient :
1. au Directeur National des Impôts dans la limite maximum de cent millions (100 000 000) de francs guinéens ;
2. au Ministre chargé des Finances au-delà de cent millions (100 000 000) de francs guinéens.
II. Lorsque l'autorité administrative n'a pas statué sur une demande gracieuse dans un délai de deux (2) mois, elle est réputée avoir rejeté celle-ci.
SECTION II - DEMANDE DE REMISE OU MODÉRATION
Article 1230
I. La remise ou la modération est un abandon pur et simple ou conditionnel consenti par l'Administration fiscale portant sur tout ou partie de la créance, des frais de poursuite ou des intérêts moratoires.
II. En sus des conditions prévues à l'article 1228, la demande de remise ou modération doit expliquer et justifier les raisons pour lesquelles l'intéressé est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence.
III. Aucune remise ou modération ne peut être accordée en ce qui concerne :
1. les taxes indirectes visées au
Titre II. ;
2. la Taxe sur l'Accès aux Réseaux de Télécommunications (TARTEL) ;
3. la Taxe sur la Consommation Téléphonique (TCT) ;
4. les droits d'enregistrement et les droits de timbre ;
5. les retenues à la source prévues au présent Code.
SECTION III - DEMANDE DE TRANSACTION
Article 1231
I. La transaction est une convention écrite portant atténuation des pénalités, qui peut intervenir entre l'Administration fiscale et le contribuable lorsque ces pénalités ne sont pas définitives, c'est-à-dire lorsque le contribuable dispose encore du moyen de les contester suivant la procédure contentieuse.
II. La transaction n'est pas possible lorsque l'Administration fiscale envisage de déposer une plainte pour infraction pénale.
III. Si l'Administration fiscale décide de proposer au contribuable une transaction, cette dernière doit être notifiée par l'Administration fiscale au contribuable par lettre remise contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception.
IV. Cette lettre doit mentionner le montant de l'impôt et des pénalités encourues ainsi que le montant des pénalités qui seront réclamées au contribuable s'il accepte la proposition. La transaction peut être assortie de conditions suspensives tenant notamment à la régularisation des obligations déclaratives du contribuable ou au respect de délais de paiement. Le contribuable dispose d'un délai de trente (30) jours à partir de la réception de la lettre pour présenter son acceptation ou son refus par lettre remise contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception.
L'absence de réponse du contribuable vaut refus.
V. La transaction approuvée par les deux parties et exécutée comme telle par le contribuable est définitive tant en ce qui concerne les droits que les pénalités et fait obstacle à toute introduction ou reprise d'une procédure contentieuse.
VI. Si la transaction n'est pas exécutée par le contribuable, elle est réputée n'avoir jamais existé et ce dernier est redevable de l'ensemble des pénalités ayant fait l'objet de cette dernière.