Code Général des Impôts · L/2021/032/AN
SECTION I - GÉNÉRALITÉS
Art. 1227 à 1229 · 3 articles
Article 1227
I. Constituent des recours gracieux les demandes qui tendent à obtenir la remise ou la modération d'impositions ou de pénalités régulièrement établies sans faire état de motifs relatifs à leur bien-fondé.
II. Sur demande du contribuable, l'Administration fiscale peut accorder :
1. dans le cadre d'une demande de remise ou modération :
a. des remises totales ou partielles d'impôts ;
b. des remises totales ou partielles des frais de poursuite visés à l'article 1037 et des intérêts moratoires prévus à l'article 1235 ;
2. dans le cadre d'une demande de transaction : une atténuation des pénalités fiscales lorsque ces pénalités ne sont pas définitives.
III. L'Administration fiscale peut également décharger dans les mêmes conditions les personnes tenues au paiement d'impositions dues par un tiers.
Article 1228
I. Le recours gracieux est déposé par lettre remise contre décharge ou par lettre recommandée avec accusé de réception au service des impôts à l'origine de l'imposition du contribuable. Ce recours est adressé à l'attention du Directeur National des Impôts.
II. Le recours gracieux n'est soumis à aucune condition de délai.
III. Le recours gracieux est rédigé sous la forme d'une lettre simple et doit :
1. contenir les indications nécessaires pour identifier l'imposition concernée ;
2. le cas échéant, être accompagné d'une copie de l'avis d'imposition ou de l'Avis de Mise en Recouvrement.
Article 1229
I. La décision sur le recours gracieux appartient :
1. au Directeur National des Impôts dans la limite maximum de cent millions (100 000 000) de francs guinéens ;
2. au Ministre chargé des Finances au-delà de cent millions (100 000 000) de francs guinéens.
II. Lorsque l'autorité administrative n'a pas statué sur une demande gracieuse dans un délai de deux (2) mois, elle est réputée avoir rejeté celle-ci.