L/2021/032/AN · SECTION III - DEMANDE DE TRANSACTION
Article 1231 — Code Général des Impôts
Code — Code Général des Impôts
I. La transaction est une convention écrite portant atténuation des pénalités, qui peut intervenir entre l'Administration fiscale et le contribuable lorsque ces pénalités ne sont pas définitives, c'est-à-dire lorsque le contribuable dispose encore du moyen de les contester suivant la procédure contentieuse.
II. La transaction n'est pas possible lorsque l'Administration fiscale envisage de déposer une plainte pour infraction pénale.
III. Si l'Administration fiscale décide de proposer au contribuable une transaction, cette dernière doit être notifiée par l'Administration fiscale au contribuable par lettre remise contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception.
IV. Cette lettre doit mentionner le montant de l'impôt et des pénalités encourues ainsi que le montant des pénalités qui seront réclamées au contribuable s'il accepte la proposition. La transaction peut être assortie de conditions suspensives tenant notamment à la régularisation des obligations déclaratives du contribuable ou au respect de délais de paiement. Le contribuable dispose d'un délai de trente (30) jours à partir de la réception de la lettre pour présenter son acceptation ou son refus par lettre remise contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception.
L'absence de réponse du contribuable vaut refus.
V. La transaction approuvée par les deux parties et exécutée comme telle par le contribuable est définitive tant en ce qui concerne les droits que les pénalités et fait obstacle à toute introduction ou reprise d'une procédure contentieuse.
VI. Si la transaction n'est pas exécutée par le contribuable, elle est réputée n'avoir jamais existé et ce dernier est redevable de l'ensemble des pénalités ayant fait l'objet de cette dernière.