Code Général des Impôts · L/2021/032/AN
CHAPITRE 3 - AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT
Art. 1014 à 1018 · 6 articles
Article 1014
I. L'Avis de Mise en Recouvrement est le titre exécutoire émis par le receveur des impôts en vue du recouvrement de sommes, impôts, droits, taxes, redevances et pénalités de toute nature :
1. lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité prévue aux articles 1008 et 1009 ;
2. lorsque le contribuable a fait l'objet d'une rectification définitive, conformément aux dispositions du X. de l'article 1135 ;
3. lorsque le contribuable a reçu une notification d'imposition d'office, conformément au V. de l'.
Article 1143
II. Le receveur des impôts adresse également un Avis de Mise en Recouvrement pour la restitution des sommes de toute nature versées par l'État.
III. L'avis de mise en recouvrement est individuel et exécutoire.
IV. Lorsque le receveur des impôts poursuit le recouvrement d'une créance à l'égard de débiteurs tenus conjointement ou solidairement au paiement de celle-ci, il doit
notifier préalablement à chacun d'eux un avis de mise en recouvrement à moins qu'ils n'aient la qualité de représentant ou d'ayant cause du contribuable.
Article 1015
Le défaut ou le retard de paiement de l'Avis de Mise en Recouvrement entraîne l'application de l'intérêt de retard et des pénalités fiscales prévues au présent Titre.
Article 1016
I. L'avis de mise en recouvrement indique pour chaque somme, impôt, droit, taxe ou redevance le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis.
II. L'avis de mise en recouvrement mentionne également que d'autres intérêts de retard pourront être liquidés après le paiement intégral des droits.
III. Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition de rectification.
Article 1017
I. Lorsque l'avis de mise en recouvrement a été détruit suite à un cas de force majeure, le paiement des créances peut être poursuivi en vertu d'un nouvel avis de mise en recouvrement mentionnant la nature de la créance et le montant des sommes restant dues.
II. Le nouvel avis de mise en recouvrement se substitue à l'avis de mise en recouvrement précédemment notifié.
Article 1018
I. La notification de l'avis de mise en recouvrement est effectuée par envoi au redevable, soit au lieu de son domicile, de sa résidence ou de son siège, soit à l'adresse qu'il a lui-même fait connaître au service compétent de l'Administration fiscale.
II. L'avis de mise en recouvrement est réputé avoir été notifié :
1. le jour même de sa remise lorsque l'avis a été effectivement remis par les services postaux au redevable ou à son fondé de pouvoir ;
2. le jour où en a été faite la première présentation lorsque la lettre recommandée ou la lettre remise contre décharge n'a pu être distribuée du fait du redevable ;
3. le jour de sa signification par voie d'huissier de justice.
III. La notification de l'avis de mise en recouvrement a pour effet d'ouvrir :
1. le délai de réclamation contentieuse prévu à l'article 1201 contre les impositions qui font l'objet de cet avis ;
2. le délai de prescription de l'action de mise en recouvrement prévu à l'article 1024.213.