Code Général des Impôts · L/2021/032/AN
CHAPITRE 4 - MISE EN DEMEURE DE PAYER
Art. 1019 · 1 article
Article 1019
I. Lorsque le redevable ne s'acquitte pas des sommes mentionnées sur l'avis de mise en recouvrement dans un délai de trente (30) jours, le receveur des impôts lui adresse une mise en demeure de payer dans un délai de dix (10) jours suivant sa notification.
II. La mise en demeure de payer indique les références du ou des avis de mise en recouvrement dont elle procède ainsi que le montant des sommes restant dues. Elle est notifiée dans les mêmes conditions que l'Avis de Mise en Recouvrement.
III. Toute mise en demeure de payer interrompt la prescription de l'action en recouvrement. L'interruption a pour effet de substituer à la prescription en cours une nouvelle prescription de même durée.
IV. Toutefois, le débiteur peut surseoir au paiement s'il introduit une réclamation contentieuse assortie d'une demande de sursis de paiement dans les conditions prévues aux articles 1206 à 1209.
V. Dès la présentation de cette demande, l'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues sous réserve que le sursis de paiement soit octroyé par le receveur des impôts compétent.
VI. Le sursis de paiement court jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'Administration fiscale, soit par le tribunal compétent en première instance.