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AccueilTextes juridiquesCode des douanesTitre 9Chapitre 1Section 1

Code des douanes · L/2015/007/AN

SECTION 1 - Circulation des marchandises

Art. 300 à 306 · 7 articles

Article 300

1) Les marchandises ne peuvent circuler dans la zone terrestre ou maritime du rayon des douanes sans être accompagnées d’un passavant ou tout autre document en attestant la détention régulière.

2) Le Directeur Général des Douanes peut dispenser certaines marchandises de cette formalité et déterminer les conditions auxquelles cette dispense est subordonnée.

Article 301

1) Les marchandises soumises à la formalité du passavant provenant de l’intérieur du territoire douanier, qui pénètrent dans la zone terrestre ou maritime du rayon des douanes doivent être conduites au Bureau de Douane le plus proche pour y être déclarées dans la même forme que pour l’acquittement des droits et taxes.

2) Les transporteurs desdites marchandises doivent présenter aux Agents des Douanes à la première réquisition :

  • a) les titres de transport dont ils sont porteurs ;
  • b) le cas échéant, les autres expéditions accompagnant les marchandises ;
  • c) les quittances attestant que ces marchandises ont été régulièrement importées ou des factures d’achat, bordereaux de fabrication ou toutes autres justifications d’origine émanant de personnes ou de sociétés régulièrement établies à l’intérieur du territoire douanier.

Article 302

1) Les marchandises soumises à la formalité du passavant, en dépôt dans la zone terrestre ou maritime du rayon des douanes, que l’on désire enlever pour y circuler ou pour être transportées hors du rayon dans l’intérieur du territoire douanier, doivent être déclarées au Bureau de Douane le plus proche du lieu d’enlèvement.

2) Cette déclaration doit être faite avant l’enlèvement des marchandises, à moins que le Service des Douanes ne subordonne la délivrance du passavant à la présentation desdites marchandises au Bureau ; auquel cas, leur enlèvement et leur transport jusqu’au Bureau ont lieu sous le couvert des documents visés au point 2 de l’article précédent.

Article 303

Les passavants nécessaires au transport dans la zone terrestre ou maritime du rayon des douanes des marchandises visées aux articles 300 et 301 ci-dessus, sont délivrés par les Bureaux de Douane où ces marchandises ont été déclarées en détail.

Article 304

1) Les passavants nécessaires au transport des marchandises importées qui doivent circuler dans la zone terrestre ou maritime du rayon après dédouanement sont délivrés par les Bureaux de Douane où lesdites marchandises ont été déclarées en détail.

2) Les quittances, acquits-à-caution et autres expéditions de douane peuvent tenir lieu de passavant ; dans ce cas ces documents doivent comporter toutes les indications dont, sont revêtus les passavants.

Article 305

1) Les passavants et autres expéditions destinés à couvrir la circulation des marchandises dans la zone terrestre ou maritime du rayon des douanes doivent indiquer le lieu de destination desdites marchandises, la route à parcourir et le délai dans lequel le transport doit être effectué. A l’expiration du délai fixé le transport n’est plus couvert par les documents délivrés.

2) Pour les marchandises enlevées dans la zone terrestre du rayon des douanes, les passavants doivent comporter les mêmes indications que ci-dessus et, en outre, la désignation précise du lieu de dépôt des marchandises, ainsi que le jour et l’heure de leur enlèvement.

3) La forme des passavants, les conditions de leur délivrance et leur emploi sont, en tant que de besoin, déterminés par Décision du Directeur Général des Douanes.

Article 306

Les Agents des Douanes peuvent se transporter au lieu où les marchandises sont déposées et en exiger la représentation avant leur enlèvement. Art.307.‐ 1) Les transporteurs sont tenus de ne pas s’écarter de la route indiquée sur le passavant, sauf cas de force majeure dûment justifié.

2) Ils doivent représenter les marchandises ainsi que les passavants et autres titres en tenant lieu :

  • a) aux divers Bureaux de Douane qui se trouvent sur leur route ;
  • b) hors des Bureaux, à toute réquisition des Agents des Douanes.
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