L/2015/007/AN · SECTION 1 - Circulation des marchandises
Article 302 — Code des douanes
Code — Code des douanes
1) Les marchandises soumises à la formalité du passavant, en dépôt dans la zone terrestre ou maritime du rayon des douanes, que l’on désire enlever pour y circuler ou pour être transportées hors du rayon dans l’intérieur du territoire douanier, doivent être déclarées au Bureau de Douane le plus proche du lieu d’enlèvement.
2) Cette déclaration doit être faite avant l’enlèvement des marchandises, à moins que le Service des Douanes ne subordonne la délivrance du passavant à la présentation desdites marchandises au Bureau ; auquel cas, leur enlèvement et leur transport jusqu’au Bureau ont lieu sous le couvert des documents visés au point 2 de l’article précédent.