L/2015/007/AN · SECTION 1 - Circulation des marchandises
Article 301 — Code des douanes
Code — Code des douanes
1) Les marchandises soumises à la formalité du passavant provenant de l’intérieur du territoire douanier, qui pénètrent dans la zone terrestre ou maritime du rayon des douanes doivent être conduites au Bureau de Douane le plus proche pour y être déclarées dans la même forme que pour l’acquittement des droits et taxes.
2) Les transporteurs desdites marchandises doivent présenter aux Agents des Douanes à la première réquisition :
- a) les titres de transport dont ils sont porteurs ;
- b) le cas échéant, les autres expéditions accompagnant les marchandises ;
- c) les quittances attestant que ces marchandises ont été régulièrement importées ou des factures d’achat, bordereaux de fabrication ou toutes autres justifications d’origine émanant de personnes ou de sociétés régulièrement établies à l’intérieur du territoire douanier.