L/2015/007/AN · SECTION 1 - Circulation des marchandises
Article 300 — Code des douanes
Code — Code des douanes
1) Les marchandises ne peuvent circuler dans la zone terrestre ou maritime du rayon des douanes sans être accompagnées d’un passavant ou tout autre document en attestant la détention régulière.
2) Le Directeur Général des Douanes peut dispenser certaines marchandises de cette formalité et déterminer les conditions auxquelles cette dispense est subordonnée.