L/2015/007/AN · SECTION 1 - Circulation des marchandises
Article 303 — Code des douanes
Code — Code des douanes
Les passavants nécessaires au transport dans la zone terrestre ou maritime du rayon des douanes des marchandises visées aux articles 300 et 301 ci-dessus, sont délivrés par les Bureaux de Douane où ces marchandises ont été déclarées en détail.