L/2015/007/AN · SECTION 1 - Circulation des marchandises
Article 304 — Code des douanes
Code — Code des douanes
1) Les passavants nécessaires au transport des marchandises importées qui doivent circuler dans la zone terrestre ou maritime du rayon après dédouanement sont délivrés par les Bureaux de Douane où lesdites marchandises ont été déclarées en détail.
2) Les quittances, acquits-à-caution et autres expéditions de douane peuvent tenir lieu de passavant ; dans ce cas ces documents doivent comporter toutes les indications dont, sont revêtus les passavants.