L/2015/007/AN · SECTION 1 - Circulation des marchandises
Article 305 — Code des douanes
Code — Code des douanes
1) Les passavants et autres expéditions destinés à couvrir la circulation des marchandises dans la zone terrestre ou maritime du rayon des douanes doivent indiquer le lieu de destination desdites marchandises, la route à parcourir et le délai dans lequel le transport doit être effectué. A l’expiration du délai fixé le transport n’est plus couvert par les documents délivrés.
2) Pour les marchandises enlevées dans la zone terrestre du rayon des douanes, les passavants doivent comporter les mêmes indications que ci-dessus et, en outre, la désignation précise du lieu de dépôt des marchandises, ainsi que le jour et l’heure de leur enlèvement.
3) La forme des passavants, les conditions de leur délivrance et leur emploi sont, en tant que de besoin, déterminés par Décision du Directeur Général des Douanes.