L/2015/007/AN · SECTION 1 - Circulation des marchandises
Article 306 — Code des douanes
Code — Code des douanes
Les Agents des Douanes peuvent se transporter au lieu où les marchandises sont déposées et en exiger la représentation avant leur enlèvement. Art.307.‐ 1) Les transporteurs sont tenus de ne pas s’écarter de la route indiquée sur le passavant, sauf cas de force majeure dûment justifié.
2) Ils doivent représenter les marchandises ainsi que les passavants et autres titres en tenant lieu :
- a) aux divers Bureaux de Douane qui se trouvent sur leur route ;
- b) hors des Bureaux, à toute réquisition des Agents des Douanes.