L/2015/007/AN · SECTION 2 - Détention des marchandises
Article 308 — Code des douanes
Code — Code des douanes
Sont interdites dans le rayon des douanes :
a) la détention des marchandises prohibées ou fortement taxées à l’entrée pour lesquelles, il ne peut être produit à la première réquisition des Agents des Douanes soit des quittances attestant que ces marchandises ont été régulièrement importées, soit des factures d’achat, bordereaux de fabrication ou toutes autres justifications d’origine émanant de personnes ou de sociétés régulièrement établies à l’intérieur du territoire douanier ;
b) la détention de stock de marchandises autres que du cru du pays, prohibées ou taxées à la sortie, non justifiée par les besoins normaux de l’exploitation ou dont l’importance excède manifestement les besoins de l’approvisionnement familial appréciés selon les usages locaux.