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AccueilTextes juridiquesCode de la mutualité (1994)Titre IV

Code de la mutualité (1994)

TITRE IV - DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 50 à 57 · 8 articles

Article 50

Les actes intéressant les sociétés mutualistes reconnues d'utilité publique sont exonérés de droit de timbre et d'enregistrement.

Cette disposition n'est pas applicable aux transmissions entre vifs de propriété, d'usufruit ou de jouissance de biens meubles et immeubles; Toutefois, sont exonérés de tous droits de timbre, d'enregistrement et d'inscription à la conservation foncière, les transferts effectués dans le cadre des opérations prévues par les articles 29 ,30,42,43,45 et 5 1 du présent décret.

Sont également exonérés du droit de timbre, les pouvoirs sous seing privé, les reçus de cotisations des membres honoraires ou participants, Ies reçus des sommes versées aux pensionnés ou à leurs ayants droit ainsi que les registres ou carnets à souche qui servent au paiement des prestations.

Article 51

Les allocations, pensions et rentes, services par sociétés mutualistes à leurs adhérents sont cessibles et saisissables, dans les mêmes conditions que les salaires et dans la proportion de 50% si le titulaire est marié, de 90% dans les autres cas, au profit des établissements hospitaliers.

Article 52

Les capitaux, en cas d'assurance-vie ou décès, y compris les capitaux réservés, sont cessibles et saisissables, dans les mêmes conditions qu'un salaire annuel égal au cinquième du montant dudit capital.

Article 53

Les sociétés mutualistes peuvent stipuler dans leurs statuts qu'elles seront subrogées de plein droit au membre participant victime d'un accident, dans son action contre le tiers responsable et dans la limite des dépenses qu'elles auront supportées.

Article 54

Les institutions, associations ou groupements de toute nature visés à l'article 2 ci-dessus, sont tenus dans le délai de six mois à compter de la publication du présent décret, de se placer sous le régime des sociétés mutualistes. Cette transformation s'effectue sans qu'il y ait lieu à liquidation desdits groupements.

Article 55

Si la condition de nationalité prévue à l'article 11 ci-dessus ne peut être remplie, l'administration d'une société mutualiste peut être assurée par des non guinéens dans la proportion maximum de 50% sous réserve de l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale.

Article 56

Sont passibles d'une amende de 10.000 francs FG. et, en cas de récidive, de 20.000 à 200.000 francs guinéens.

  • toutes les personnes qui, à quelque titre que ce soit, participent à l'administration d'un groupement soumis au présent décret et fonctionnant sous la dénomination de société mutualiste, sans que ses statuts aient été approuvés dans les conditions de i'article 4 du présent décret.
  • les présidents, les administrateurs ou directeurs des sociétés mutualistes qui se rendent coupables d'infraction aux dispositions du présent décret et des textes pris pour l'application de ses dispositions.

Le tribunal peut, en outre prononcer l'incapacité temporaire ou définitive de participer à l'administration ou à la direction d'une société ou union de sociétés mutualistes. En cas d'infraction à cette interdiction, les délinquants seront punis d'une amende de I 0.000 à 1 50.000 francs et d'un emprisonnement de quinze jours à trois mois de l'une de ces deux peines seulement.

Article 57

Le ministre chargé de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République et communiqué partout où besoin sera,.

Conakry, le 11 octobre 1994
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