Code · TITRE IV - DISPOSITIONS DIVERSES
Article 54 — Code de la mutualité (1994)
Code — Code de la mutualité (1994)
Les institutions, associations ou groupements de toute nature visés à l'article 2 ci-dessus, sont tenus dans le délai de six mois à compter de la publication du présent décret, de se placer sous le régime des sociétés mutualistes. Cette transformation s'effectue sans qu'il y ait lieu à liquidation desdits groupements.