Code · TITRE IV - DISPOSITIONS DIVERSES
Article 53 — Code de la mutualité (1994)
Code — Code de la mutualité (1994)
Les sociétés mutualistes peuvent stipuler dans leurs statuts qu'elles seront subrogées de plein droit au membre participant victime d'un accident, dans son action contre le tiers responsable et dans la limite des dépenses qu'elles auront supportées.