Code · TITRE IV - DISPOSITIONS DIVERSES
Article 52 — Code de la mutualité (1994)
Code — Code de la mutualité (1994)
Les capitaux, en cas d'assurance-vie ou décès, y compris les capitaux réservés, sont cessibles et saisissables, dans les mêmes conditions qu'un salaire annuel égal au cinquième du montant dudit capital.