Code · TITRE IV - DISPOSITIONS DIVERSES
Article 51 — Code de la mutualité (1994)
Code — Code de la mutualité (1994)
Les allocations, pensions et rentes, services par sociétés mutualistes à leurs adhérents sont cessibles et saisissables, dans les mêmes conditions que les salaires et dans la proportion de 50% si le titulaire est marié, de 90% dans les autres cas, au profit des établissements hospitaliers.