Code · TITRE IV - DISPOSITIONS DIVERSES
Article 55 — Code de la mutualité (1994)
Code — Code de la mutualité (1994)
Si la condition de nationalité prévue à l'article 11 ci-dessus ne peut être remplie, l'administration d'une société mutualiste peut être assurée par des non guinéens dans la proportion maximum de 50% sous réserve de l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale.