Code · TITRE IV - DISPOSITIONS DIVERSES
Article 56 — Code de la mutualité (1994)
Code — Code de la mutualité (1994)
Sont passibles d'une amende de 10.000 francs FG. et, en cas de récidive, de 20.000 à 200.000 francs guinéens.
- toutes les personnes qui, à quelque titre que ce soit, participent à l'administration d'un groupement soumis au présent décret et fonctionnant sous la dénomination de société mutualiste, sans que ses statuts aient été approuvés dans les conditions de i'article 4 du présent décret.
- les présidents, les administrateurs ou directeurs des sociétés mutualistes qui se rendent coupables d'infraction aux dispositions du présent décret et des textes pris pour l'application de ses dispositions.
Le tribunal peut, en outre prononcer l'incapacité temporaire ou définitive de participer à l'administration ou à la direction d'une société ou union de sociétés mutualistes. En cas d'infraction à cette interdiction, les délinquants seront punis d'une amende de I 0.000 à 1 50.000 francs et d'un emprisonnement de quinze jours à trois mois de l'une de ces deux peines seulement.