Code de conduite de l'Agent public · L/2020/0026/AN
TITRE VI - DES MESURES ET SANCTIONS DISCIPLINAIRES
Art. 43 à 47 · 5 articles
Article 43
L'agent public qui, intentionnellement, par négligence ou imprudence enfreint aux dispositions du présent code, est passible de sanctions disciplinaires prévues par les lois et règlements en vigueur, notamment : les règlements intérieurs des institutions, le statut général de la fonction publique, la loi portant Détection, Prévention et Répression de la Corruption et des Infractions Assimilées, le Code Civil et le Code Pénal.
Article 44
Sous peine des sanctions disciplinaires et/ou pénales prévues par la loi, tout Agent Public investi, à un degré quelconque, du pouvoir disciplinaire a qualité pour ouvrir d'office ou sur réquisition de ses supérieurs hiérarchiques ou de l'Observatoire du Code d'Ethique Professionnelle, l'action disciplinaire à charge d'un Agent public placé sous son autorité ou ses ordres.
Article 45
Toute action disciplinaire à charge d'un Agent public doit être ouverte et clôturée dans les délais requis et suivant la procédure disciplinaire définie par les lois et règlements en vigueur en la matière.
Article 46
L'action disciplinaire demeure distincte et indépendante de l'action répressive prévue par la loi pénale, à laquelle peuvent donner lieu les mêmes faits commis par l'agent public. L'action judiciaire n'est pas suspensive de l'action disciplinaire. Tout Agent public condamné à une peine pénale égale ou supérieure à trois mois dans l'exercice de ses fonctions, fera l'objet d'une des sanctions disciplinaires prévue dans le statut général des agents de l'Etat après constatation de la condamnation devenue définitive.
Article 47
Les agents publics appelés à décider des mesures disciplinaires doivent :
- Juger des faits en toute objectivité et exiger de disposer des éléments de preuves matériels se rapportant aux faits reprochés ;
- Veiller à garantir à tout agent public mis en cause la possibilité de présenter sa défense.