L/2020/0026/AN · TITRE VI - DES MESURES ET SANCTIONS DISCIPLINAIRES
Article 44 — Code de conduite de l'Agent public
Code — Code de conduite de l'Agent public
Sous peine des sanctions disciplinaires et/ou pénales prévues par la loi, tout Agent Public investi, à un degré quelconque, du pouvoir disciplinaire a qualité pour ouvrir d'office ou sur réquisition de ses supérieurs hiérarchiques ou de l'Observatoire du Code d'Ethique Professionnelle, l'action disciplinaire à charge d'un Agent public placé sous son autorité ou ses ordres.