L/2020/0026/AN · TITRE VI - DES MESURES ET SANCTIONS DISCIPLINAIRES
Article 45 — Code de conduite de l'Agent public
Code — Code de conduite de l'Agent public
Toute action disciplinaire à charge d'un Agent public doit être ouverte et clôturée dans les délais requis et suivant la procédure disciplinaire définie par les lois et règlements en vigueur en la matière.