L/2020/0026/AN · TITRE VI - DES MESURES ET SANCTIONS DISCIPLINAIRES
Article 46 — Code de conduite de l'Agent public
Code — Code de conduite de l'Agent public
L'action disciplinaire demeure distincte et indépendante de l'action répressive prévue par la loi pénale, à laquelle peuvent donner lieu les mêmes faits commis par l'agent public. L'action judiciaire n'est pas suspensive de l'action disciplinaire. Tout Agent public condamné à une peine pénale égale ou supérieure à trois mois dans l'exercice de ses fonctions, fera l'objet d'une des sanctions disciplinaires prévue dans le statut général des agents de l'Etat après constatation de la condamnation devenue définitive.