L/2020/0026/AN · TITRE VI - DES MESURES ET SANCTIONS DISCIPLINAIRES
Article 47 — Code de conduite de l'Agent public
Code — Code de conduite de l'Agent public
Les agents publics appelés à décider des mesures disciplinaires doivent :
- Juger des faits en toute objectivité et exiger de disposer des éléments de preuves matériels se rapportant aux faits reprochés ;
- Veiller à garantir à tout agent public mis en cause la possibilité de présenter sa défense.