L/2020/0026/AN · TITRE VI - DES MESURES ET SANCTIONS DISCIPLINAIRES
Article 43 — Code de conduite de l'Agent public
Code — Code de conduite de l'Agent public
L'agent public qui, intentionnellement, par négligence ou imprudence enfreint aux dispositions du présent code, est passible de sanctions disciplinaires prévues par les lois et règlements en vigueur, notamment : les règlements intérieurs des institutions, le statut général de la fonction publique, la loi portant Détection, Prévention et Répression de la Corruption et des Infractions Assimilées, le Code Civil et le Code Pénal.