Code de conduite de l'Agent public · L/2020/0026/AN
TITRE VII - DISPOSITIONS FINALES
Art. 48 à 50 · 3 articles
Article 48
L'Administration dispose d'un délai de six mois pour compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, pour élaborer les textes réglementaires afférents.
Article 49
La présente loi, abroge toutes dispositions antérieures contraires.
Article 50
La présente loi qui prend effet à compter de sa date de promulgation sera enregistrée et Publiée au Journal Officiel de la République.