FIXANT LES CONDITIONS DE DELIVRANCE DU CERTIFICAT DE JAUGE DES NAVIRES LE MINISTRE, Vu la Charte de la Transition ; Vu la Loi L/2018/025/ AN du 03 Juillet 2018, portant Organisation générale de l’Administration Publique ; Vu la Loi L/2019/012/AN du 09 Mai 2019, portant Code Maritime de la Républiq
Art. 2. Le jaugeage du navire est la constatation officielle de sa capacité utilisable. Le jaugeage du navire ainsi que l'inventaire de ses annexes et leur description sont exécutés par l'Autorité Maritime. Un certificat est délivré à la suite de ces opérations aux frais des propriétaires, constructeurs lesquels sont tenus de fournir les moyens d'effectuer les opérations.
Art. 4. Le présent Arrêté s'applique aux navires suivants effectuant des voyages internationaux : a) navires immatriculés dans les pays dont le gouvernement est un Gouvernement contractant; b) navires immatriculés dans les territoires auxquels la présente Convention est étendue en vertu de l'article 20 de la convention Tonnage 69 ; c) navires non immatriculés battant pavillon d'un Etat dont le gouvernement est un Gouvernement contractant. Le présent Arrêté s'applique également : a) aux navires neufs ; b.
Art. 8. Le certificat de jaugeage d'un navire étranger en activité dans les eaux guinéennes, délivré sous la responsabilité d'un Etat contractant à TONNAGE 69, est considéré comme ayant la même valeur que le certificat délivré par l'Autorité Maritime qui doit procéder à sa validation. Le certificat de jaugeage, délivré selon le modèle de l'annexe II de la Convention, est établi en langue française ou anglaise.
Art. 9. Le certificat de jaugeage est délivré par l'Autorité Maritime suivant les règles pour le calcul de la jauge brute et de la jauge nette des navires fixés par l'annexe I de la Convention tonnage 69 que les calculs aient été effectués ou non par elle ou , par une société de classification reconnue. Il peut également être délivré par un Etat contractant à la Convention, conformément aux dispositions de celle-ci, à la demande de l'Autorité Maritime. JO Mai 2025 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 172.
Art. 10. Le certificat de jaugeage est annulé lorsque l'aménagement, la construction, la capacité, l'utilisation des espaces, le franc-bord réglementaire, le tirant d'eau ou le nombre total de passagers que le navire est autorisé à transporter ont subi des modifications de nature à nécessiter une augmentation ou une dimunition de la jauge brute et/ou nette.
Art. 11. Tout certificat de jauge délivré par une Autorité Maritime cesse d'être valable si le navire passe sous le pavillon d'un autre Etat. Toutefois, et par dérogation au paragraphe 1 ci-dessus, lorsque le navire passe sou le pavillon d'un autre Etat dont le Gouvernement est partie à TONNAGE 69, ce certificat demeure valable: - pendant une période maximum de 3 mois, ou - jusqu'à la date à laquelle l'Autorité Maritime de ce nouveau pavillon délivre en remplacement un nouveau certificat international de.
Art. 12. Tout navire battant pavillon d'un Etat dont le Gouvernement est un Gouvernement contractant est soumis dans les ports guinéens à l'inspection d'agents dûment autorisés à cet effet par l'Autorité Maritime compétente. Cette inspection doit avoir pour seul objet de vérifier: - que le navire est pourvu d'un certificat international de jaugeage (1969) en cours de validité; - que les caractéristiques principales du navire correspondent aux indications portées sur le certificat. Cette inspection ne doi.