Arrêté
Article 12 de l'Arrêté
Arrêté — FIXANT LES CONDITIONS DE DELIVRANCE DU CERTIFICAT DE JAUGE DES NAVIRES LE MINISTRE, Vu la Charte de la Transition ; Vu la Loi L/2018/025/ AN du 03 Juillet 2018, portant Organisation générale de l’Administration Publique ; Vu la Loi L/2019/012/AN du 09 Mai 2019, portant Code Maritime de la Républiq
Tout navire battant pavillon d'un Etat dont le Gouvernement est un Gouvernement contractant est soumis dans les ports guinéens à l'inspection d'agents dûment autorisés à cet effet par l'Autorité Maritime compétente. Cette inspection doit avoir pour seul objet de vérifier: - que le navire est pourvu d'un certificat international de jaugeage (1969) en cours de validité; - que les caractéristiques principales du navire correspondent aux indications portées sur le certificat. Cette inspection ne doit en aucun cas entraîner le moindre retard pour le navire. Dans le cas où l'inspection révèle que les caractéristiques principales du navire diffèrent des indications portées sur le certificat international de jaugeage (1969), de telle manière qu'elles entraînent une augmentation de la jauge brute ou de la jauge nette, le Gouvernement de l'Etat dont le navire bat pavillon en est immédiatement informé.