Arrêté A/2023/4438/MB/SGG du 1er decembre 2023 portant creation, attributions, organisation et fonctionnement d'un bureau de dedouanement à l'aeroport de loila dans la prefecture de mandiana
Art. 2. le bureau de douane de l'aéroport de Loila, placé sous l'autorité de la Direction Préfectorale des Douanes de Mandiana, est chargé de: - Prendre en charge toutes les marchandises débarquées à l'aéroport de Loua; - Recevoir, enregistrer et vérifier toutes les déclarations en détail émanant des usagers ; - Constater et réprimer les irrégularités douanières éventuelles relevées dans les déclarations ; - Liquider et percevoir les droits, taxes, redevances et prélèvements divers institués sur les marchandises importées ou à exporter ; - Délivrer les bons à enlever des marchandises ; - Comptabiliser les recettes et d'en assurer le reversement au trésor public ; - Exercer le contrôle douanier sur les aéronefs débarquant des marchandises ; - Rechercher, constater et réprimer les fraudes douanières ; - Elaborer les statistiques du commerce extérieur et celles relatives à la répression des fraudes enregistrées au niveau de la frontière ; - Appliquer la politique commerciale du Gouvernement au plan des importations notamment en matière de prohibition ; - Participer à la protection et à la défense de l'intégrité territoriale ; - Appliquer les règlementations diverses en matières de santé et sécurité des populations, de conditionnement, de protection de l'environnement et du patrimoine culturel, etc.
Art. 3. le bureau de douane de l'aéroport de Loila comprend trois sections : - La section visite, chargée des opérations de vérification des déclarations en détail, de liquidation des droits et taxes, ainsi que la remise du bon à enlever ; - La section comptabilité, chargée de la perception des droits et taxes liquidés, de la délivrance des quittances et de la confection des états comptables ; - La section surveillance, chargée de l'arraisonnement des aéronefs, de l'écor au déchargement et d'exercer la surveillance générale de la zone géographique et d'intervention du bureau de douane.
Art. 4. le bureau de douane de l'aéroport de Loila fonctionne à temps plein dès lors que l'aéronef entre dans le territoire douanier. Toutefois, les formalités douanières qui peuvent être accomplies en dehors des heures normales d'ouverture du bureau et/ou des lieux réglementaires de travail à la demande des usagers, donnent lieu à une rétribution à la charge desdits usagers conformément à l' article 62-3 du code des douanes.
Art. 6. Le présent Arrêté qui prend effet à compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République de Guinée.
Art. 7. Le PAGPM-DPP 2024 est modifié lorsque des données scientifiques les plus fiables et les plus récentes sur l'état des ressources halieutiques le requièrent.
Art. 8. Le PAGPM-DPP 2024 est mis en exécution à compter du premier janvier 2024 au 31 décembre 2024, JO Décembre 2023 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 1290 à zéro heure Temps Universel Coordonné.
Art. 9. Un moratoire moyennant le paiement de la moitié des droits et redevances de pêche pour une durée de trente (30) jours, allant du 1 et au 30 janvier 2024 est accordé aux navires dont les licences sont restées valides jusqu'au 31 décembre 2023 s'ils désirent poursuivre leurs activités, suite à la formulation d'une demande expresse adressée au Ministre en charge de la pêche et dûment approuvé par celui-ci. Cette demande doit lui parvenir avant le 10 janvier 2024. La durée du moratoire est prise en compte dans la durée de validité de la nouvelle licence.
Art. 11. Après consultation des directeurs de thèse concernés et des responsables des unités de recherche dans lesquelles les doctorants souhaitent poursuivre leurs travaux de recherche et après délibération du conseil scientifique et pédagogique de l'école doctorale, Le directeur de l'école doctorale propose l'attribution des allocations de recherche dévolues à l'école doctorale et, le cas échéant, des autres types de financement dévolus à l'école doctorale et pouvant être alloués aux doctorants. Il présente chaque année la liste des bénéficiaires des allocations de recherche et autres types de financement devant le conseil de l'école doctorale et en informe le conseil scientifique de l'établissement ou des établissements concernés.
Art. 12. Conseil scientifique et pédagogique de l'école Doctorale Le conseil de l'école doctorale adopte le programme d'actions de l'école doctorale et gère, par ses délibérations, les affaires qui relèvent de l'école doctorale. Il se réunit au moins trois fois par an.
Art. 13. Composition du Conseil scientifique et pédagogique de l'école doctorale Le Conseil Scientifique et Pédagogique de l'Ecole Doctorale est composé de - Le Directeur de l'Ecole Doctorale ; - Les représentations des recteurs et directeurs généraux des Institutions d'Enseignement Supérieur partenaires ; - Les Directeurs des Programmes de formations doctorales ; - Les Responsables des Equipes et Unités de Recherche ; - Cinq Enseignant Chercheurs ; - Deux étudiants des programmes de formation doctorale ; - Cinq personnes ressources choisies, parmi les personnalités guinéennes et étrangères compétentes, dans les domaines scientifiques d'une part, et dans les secteurs industriels et socio-économique d'autre part. - Un représentant du personnel non enseignant.
Art. 14. Les autres Membres du conseil scientifique JO Décembre 2023 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 1292 et pédagogique autres que les doctorants sont proposés par le Directeur de l'Ecole Doctorale.
Art. 15. Le conseil scientifique et pédagogique de l'Ecole Doctorale arrête le nombre maximum de doctorants encadrés par un directeur de thèse, éventuellement en fonction des champs disciplinaires concernés, après avis du conseil consultatif de l'école doctorale. A cet égard, les dispositions arrêtées par les établissements sont prises en compte dans l'évaluation périodique de l'école doctorale.
Art. 16. Conditions d'admission à la formation doctorale Pour être inscrit en doctorat, le candidat doit être titulaire d'un diplôme de master ou d'un autre diplôme conférant le grade de master, à l'issue d'un parcours de formation établissant son aptitude à la recherche. Si cette condition de diplôme n'est pas remplie, le chef d'établissement peut, par dérogation et sur proposition du conseil de l'école doctorale, inscrire en doctorat des étudiants ayant effectué à l'étranger des études d'un niveau équivalent ou bénéficiant de la validation des acquis.
Art. 17. les doctorants sont rattachés à une unité de recherche dans les conditions suivantes : - le directeur de l'école doctorale s'assure que les conditions scientifiques, matérielles et financières sont réunies pour garantir le bon déroulement des travaux de recherche du candidat et de préparation de la thèse, après avis du directeur de l'unité de recherche de rattachement sur la qualité du projet ; − la charte des thèses est signée par le doctorant, son directeur de thèse, le directeur de l'école doctorale et le responsable de l'unité ou de l'équipe d'accueil ; − Durant la préparation de sa thèse, le doctorant est pleinement intégré à l'unité de recherche.
Art. 18. La préparation du doctorat s'effectue, en règle générale, en 3 ans. Des dérogations peuvent être accordées, par le chef d'établissement, sur proposition du directeur de l'école doctorale et après avis du directeur de thèse et du conseil scientifique et pédagogique de l'école doctorale, sur demande motivée du directeur de thèse. La liste des bénéficiaires de dérogation est présentée chaque année au conseil scientifique et pédagogique.
Art. 19. Au cours de leur parcours de formation doctorale, les doctorants suivent des formations d'accompagnement et participent à des enseignements, séminaires, missions ou stages organisés dans le cadre de l'école doctorale.
Art. 20. Les doctorants effectuent leurs travaux sous le contrôle et la responsabilité de leur directeur de thèse. L'encadrement d'une thèse peut être éventuellement assuré conjointement par deux directeurs de thèse. Les fonctions de directeur ou de codirecteur de thèse peuvent être exercées : − par les professeurs et maîtres de conférences des Institutions d'Enseignement Supérieur ; − par les personnels des établissements d'enseignement supérieur, des organismes publics de recherche et des fondations de recherche, habilités à diriger des recherches ; − par d'autres personnalités, titulaires d'un doctorat, choisies en raison de leur compétence scientifique par le chef d'établissement, sur proposition du directeur de l'école doctorale et après avis du conseil scientifique de l'établissement.
Art. 21. Cotutelle Des établissements d'enseignement supérieur étrangers peuvent accueillir des doctorants, notamment dans le cadre de cotutelles internationales de thèses. Les modalités de coopération entre les établissements concourant à l'école doctorale sont définies par une ou des conventions jointes à la demande d'accréditation.
Art. 22. Soutenance de thèse L'autorisation de présenter en soutenance une thèse est accordée par le chef d'établissement, après avis du directeur de l'école doctorale, sur proposition du directeur de thèse.
Art. 23. Les travaux du candidat sont préalablement examinés par au moins deux rapporteurs désignés par le chef d'établissement, habilités à diriger des recherches sur proposition du directeur de l'école doctorale, après avis du directeur de thèse. Les rapporteurs doivent être extérieurs à l'école doctorale et à l'établissement du candidat.
Art. 24. Il peut être fait appel à des rapporteurs appartenant à des établissements d'enseignement supérieur ou de recherche étrangers. Les rapporteurs font connaître leur avis par des rapports écrits sur la base desquels le chef d'établissement autorise la soutenance, sur avis du directeur de l'école doctorale. Ces rapports sont communiqués au jury et au candidat avant la soutenance.
Art. 25. Le jury de thèse est désigné par le chef d'établissement après avis du directeur de l'école doctorale et du directeur de thèse. Le nombre des membres du jury est compris entre 3 et 8. Il est composé au moins pour moitié de personnalités guinéennes ou étrangères, extérieures à l'école doctorale et à l'établissement d'inscription du candidat et choisies en raison de leur compétence scientifique, sous réserve des dispositions relatives à la cotut elle internationale de thèse.
Art. 26. Lorsque plusieurs établissements sont habilités à délivrer conjointement le doctorat, le jury est désigné par les chefs des établissements concernés dans les conditions fixées par la convention qui les lie. La moitié du jury au moins doit être composée de professeurs ou maîtres de conférences ou d'enseignants de rang équivalent. Il comprend un président, un rapporteur JO Décembre 2023 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 1293 et des membres. Le directeur de thèse, s'il participe au jury, ne peut être choisi ni comme rapporteur de soutenance, ni comme président du jury.
Art. 27. La soutenance est publique, sauf dérogation accordée à titre exceptionnel par le chef d'établissement si le sujet de la thèse présente un caractère confidentiel avéré.
Art. 28. Avant la soutenance, le résumé de la thèse est diffusé à l'intérieur de l'établissement ou des établissements bénéficiant d'une accréditation conjointe. Après la soutenance, une diffusion de la thèse est assurée au sein de l'ensemble de la communauté universitaire.
Art. 29. Dans le cadre de ses délibérations, le jury apprécie la qualité des travaux du candidat, son aptitude à les situer dans leur contexte scientifique ainsi que ses qualités d'exposition.
Art. 30. L'admission ou l'ajournement est prononcé après délibération du jury. Le président signe le rapport de soutenance qui est contresigné par l'ensemble des membres du jury. Ce rapport peut indiquer l'une des mentions suivantes : honorable, très honorable, très honorable avec félicitations.
Art. 31. Le diplôme de docteur est délivré par le ou les chefs d'établissement sur proposition conforme du jury. L'obtention du diplôme de docteur confère le grade de docteur.
Art. 32. Accréditation Le doctorat est préparé, dans une école doctorale accréditée, au sein d'une unité ou équipe de recherche reconnue. L'inscription au doctorat est prononcée par le chef d'établissement sur proposition du directeur de l'école doctorale après avis du directeur de thèse et du directeur de l'unité de recherche. L'inscription doit être renouvelée au début de chaque année universitaire.
Art. 33. L'école doctorale est accréditée, après une évaluation nationale, par l'organe habilité du ministère chargé de l'enseignement supérieur dans le cadre du ou des contrats d'établissement, lorsqu'ils existent, et au maximum pour la durée des contrats. Pour les établissements ne bénéficiant pas de contrat, l'accréditation est prononcée pour une durée équivalente.
Art. 36. Le Directeur Général de l'Enseignement Supérieur, le Directeur Général de l'Institut Supérieur des Mines et Géologie de Boké, les recteurs et directeurs généraux des Institutions d'Enseignement Supérieures impliquées, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution correcte du présent arrêté.