AUSCOOP — Acte Uniforme relatif au Droit des Sociétés Coopératives · AUSCOOP
Section 3 - Confédération
Art. 151 à 159 · 9 articles
Sous-section 1 - Constitution
Article 151
La confédération peut revêtir l'une des formes de groupements reconnues par la législation nationale de l'Etat concerné. En cas d'option pour la forme coopérative, les dispositions du présent Acte uniforme s'appliquent.
Article 152
Au moins deux fédérations, même si elles ont des objets différents, peuvent constituer entre elles une confédération de sociétés coopératives pour la gestion de leurs intérêts. Une confédération peut accepter comme membres des unions et des sociétés coopératives se trouvant dans l'impossibilité de former ou d'adhérer à une fédération.
Article 153
La confédération de sociétés coopératives est constituée par l'adoption de ses statuts par l'assemblée générale constitutive réunissant au moins trois délégués dûment mandatés par chacune des fédérations, unions et sociétés coopératives membres fondatrices.
Article 154
La confédération de sociétés coopératives est immatriculée au Registre des Sociétés Coopératives conformément aux dispositions du présent Acte uniforme et acquiert la personnalité juridique dans les mêmes conditions.
Sous-section 2 - Missions - Fonctionnement
Article 155
En plus des missions prévues aux articles 144 à 146 ci-dessus, la confédération a pour missions notamment :
- d'entretenir une campagne permanente et adéquate de vulgarisation du présent Acte uniforme et des autres normes auxquelles il renvoie ;
- de garantir un suivi continu de l'évolution de la législation coopérative ;
- de défendre aux plans national et international les intérêts de ses membres.
Article 156
La confédération des sociétés coopératives peut prévoir dans ses statuts et règlement intérieur la possibilité de vote plural pour certains de ses membres et en déterminer les critères.
Article 157
La confédération peut adhérer à des organisations régionales ou internationales.
Article 158
Sauf dispositions contraires du présent Acte uniforme, la confédération regroupant plus de deux fédérations n'est pas dissoute par le retrait volontaire ou forcé, la liquidation des biens par l'effet d'une décision de justice ou la dissolution volontaire ou forcée d'une fédération, union ou société coopérative affiliée ou par le retrait de l'agrément de celleci. Elle continue de plein droit entre les autres membres.
Article 159
Pour tous les cas non expressément prévus par le présent chapitre, les dispositions du présent Acte uniforme et les principes qui régissent la société coopérative avec conseil d'administration s'appliquent à la confédération des sociétés coopératives.