AUSCOOP — Acte Uniforme relatif au Droit des Sociétés Coopératives · AUSCOOP
Sous-section 1 - Constitution
Art. 151 à 154 · 4 articles
Article 151
La confédération peut revêtir l'une des formes de groupements reconnues par la législation nationale de l'Etat concerné. En cas d'option pour la forme coopérative, les dispositions du présent Acte uniforme s'appliquent.
Article 152
Au moins deux fédérations, même si elles ont des objets différents, peuvent constituer entre elles une confédération de sociétés coopératives pour la gestion de leurs intérêts. Une confédération peut accepter comme membres des unions et des sociétés coopératives se trouvant dans l'impossibilité de former ou d'adhérer à une fédération.
Article 153
La confédération de sociétés coopératives est constituée par l'adoption de ses statuts par l'assemblée générale constitutive réunissant au moins trois délégués dûment mandatés par chacune des fédérations, unions et sociétés coopératives membres fondatrices.
Article 154
La confédération de sociétés coopératives est immatriculée au Registre des Sociétés Coopératives conformément aux dispositions du présent Acte uniforme et acquiert la personnalité juridique dans les mêmes conditions.