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AUPSRVE 1998 — Version originale (historique) · AUPSRVE

Titre II - PROCÉDURE SIMPLIFIÉE TENDANT A LA DÉLIVRANCE OU A LA RESTITUTION D'UN BIEN MEUBLE DETERMINE

Art. 19 à 27 · 9 articles

Sommaire

  • Chapitre I - LA REQUÊTEArt. 20 à 22
  • Chapitre II - LA DÉCISION PORTANT INJONCTION DE DÉLIVRER OU DE RESTITUERArt. 23 à 25
  • Chapitre III - EFFETS DE LA DÉCISION PORTANT INJONCTION DE DÉLIVRER OU DE RESTITUERArt. 26 à 27

Article 19

Celui qui se prétend créancier d'une obligation de délivrance ou de restitution d'un bien meuble corporel déterminé, peut demander au président de la juridiction compétente d'ordonner cette délivrance ou restitution.

Chapitre I - LA REQUÊTE

Article 20

La demande de délivrance ou de restitution est formée par requête déposée ou adressée au greffe de la juridiction compétente du domicile ou du lieu où demeure effectivement le débiteur de l'obligation de délivrance ou de restitution. Les parties peuvent déroger à cette règle de compétence au moyen d'une élection de domicile prévue au contrat. L'incompétence ne peut être soulevée que par la juridiction saisie de la requête ou par le débiteur lors de l'instance introduite par son opposition.

Article 21

A peine d'irrecevabilité, la requête contient :

  • les noms, prénoms, professions et domiciles des parties et, pour les personnes morales, leur dénomination, leur forme et leur siège social ;
  • la désignation précise du bien dont la remise est demandée.

Elle est accompagnée de l'original ou de la copie certifiée conforme de tout document justifiant cette demande.

Article 22

Si la juridiction saisie rejette la requête, sa décision est sans recours pour le créancier sauf à celui-ci à procéder selon les voies de droit commun.

Chapitre II - LA DÉCISION PORTANT INJONCTION DE DÉLIVRER OU DE RESTITUER

Article 23

Si la demande paraît fondée, le président de la juridiction compétente rend une décision au pied de la requête portant injonction de délivrer ou de restituer le bien litigieux.

La requête et la décision d'injonction sont conservées à titre de minute entre les mains du greffier qui en délivre une expédition au demandeur. Les documents originaux produits à l'appui de la requête sont restitués au demandeur et des copies certifiées conformes sont conservées au greffe.

Article 24

En cas de rejet de la requête, celle-ci et les documents produits sont restitués au requérant.

Article 25

La décision portant injonction de délivrer ou de restituer, accompagnée des copies certifiées conformes des pièces produites à l'appui de la requête, est signifiée par acte extra-judiciaire à celui qui est tenu de la remise, à l'initiative du créancier. La signification contient, à peine de nullité, sommation d'avoir, dans un délai de quinze jours:

  • soit à transporter, à ses frais, le bien désigné en un lieu et dans les conditions indiqués,
  • soit, si le détenteur du bien a des moyens de défense à faire valoir, à former opposition au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, par déclaration écrite ou verbale contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite, faute de quoi la décision sera rendue exécutoire.

La décision portant injonction de délivrer ou de restituer est non avenue si elle n'a pas été signifiée dans les trois mois de sa date.

Chapitre III - EFFETS DE LA DÉCISION PORTANT INJONCTION DE DÉLIVRER OU DE RESTITUER

Article 26

L'opposition contre la décision d'injonction de délivrer ou de restituer est soumise aux dispositions des articles 9 à 15 du présent Acte uniforme.

Article 27

En l’absence d’opposition dans le délai prescrit à l’article 16 ci-dessus, le requérant peut demander au Président de la juridiction compétente l’apposition de la formule exécutoire sur la décision.

Les conditions de la demande sont celles prévues par les dispositions des articles 17 et 18 du présent Acte Uniforme. LIVRE II VOIES D'EXÉCUTION.

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