AUPSRVE · Chapitre II - LA DÉCISION PORTANT INJONCTION DE DÉLIVRER OU DE RESTITUER
Article 25 de l'AUPSRVE
Acte Uniforme OHADA — AUPSRVE 1998 — Version originale (historique)
La décision portant injonction de délivrer ou de restituer, accompagnée des
copies certifiées conformes des pièces produites à l'appui de la requête, est signifiée par acte
extra-judiciaire à celui qui est tenu de la remise, à l'initiative du créancier.
La signification contient, à peine de nullité, sommation d'avoir, dans un délai de quinze
jours:
- soit à transporter, à ses frais, le bien désigné en un lieu et dans les conditions indiqués,
- soit, si le détenteur du bien a des moyens de défense à faire valoir, à former opposition au
greffe de la juridiction qui a rendu la décision, par déclaration écrite ou verbale contre
récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout moyen
laissant trace écrite, faute de quoi la décision sera rendue exécutoire.
La décision portant injonction de délivrer ou de restituer est non avenue si elle n'a pas été
signifiée dans les trois mois de sa date.