AUPSRVE · Chapitre II - LA DÉCISION PORTANT INJONCTION DE DÉLIVRER OU DE RESTITUER
Article 23 de l'AUPSRVE
Acte Uniforme OHADA — AUPSRVE 1998 — Version originale (historique)
Si la demande paraît fondée, le président de la juridiction compétente rend une
décision au pied de la requête portant injonction de délivrer ou de restituer le bien litigieux.
La requête et la décision d'injonction sont conservées à titre de minute entre les mains du
greffier qui en délivre une expédition au demandeur.
Les documents originaux produits à l'appui de la requête sont restitués au demandeur et des
copies certifiées conformes sont conservées au greffe.