Instruction relative aux normes comptables et de transparence financière des institutions financières inclusives
Art. 1er. Chapitre 1: Dispositions comptables générales La présente instruction est applicable aux Institutions de microfinance (ciaprès, « IMF »), aux Etablissements de Monnaie Electronique (ci-après, Boîte Postale N° 692 - Conakry - Téléphone: (+224) 664 67 77 77 Fax: +224 669 08 88 88 - E-mail: secretariat.gouv@bcrg-guinee.org www.bcrg-guinee.org/6 Boulevard du Commerce C/Kaloum << EME ») et aux Services Financiers Postaux (ci-après, « SFP »), ensemble les Institutions Financières Inclusives (<< IFI »>).
SECTION 1: CHARTE COMPTABLE.
Art. 1. Annexe 1 Nomenclature et charte comptable La nomenclature comptable pourra être précisée, ou modifiée, par voie de lettre circulaire de la Banque Centrale. Toute IFI peut, autant que de besoin, créer des sous
- comptes pour les besoins de la comptabilisation de ses opérations, dans le respect des principes d'exactitude et de sincérité de son information financière.
Art. 2. Toute IFI présente les états financiers qu'elle communique à la Banque Centrale selon la charte comptable jointe en annexe. Les états financiers sont arrêtés et communiqués à la Banque Centrale en deux (2) exemplaires.
Art. 3. Les états financiers comprennent les documents suivants :
• Le bilan au 31 décembre, Le compte de résultat au 31 décembre, Les états annexes.
Les états financiers sont établis en francs guinéens (GNF).
Art. 4. Les états financiers doivent être signés par une personne dûment accréditée pour engager la responsabilité de l'institution.
Art. 6. SECTION 2: CREANCES EN SOUFFRANCE DES IMF Les crédits en souffrance (compte 21) sont composés des :
- Crédits impayés (compte 211),
- Crédits restructurés (compte 212),
- Autres créances en souffrance (compte 213).
o Intérêts échus, non payés comptabilisation choisi.
(compte 214), selon le mode de Les crédits impayés sont ceux dont une échéance au moins est impayée depuis trente (30) jours ou plus. Dès lors, la totalité de l'encours de crédit échue ou non, est déclassée dans cette rubrique.
Art. 7. Les créances impayées (211) sont provisionnées comme suit:
- .
- Crédit comportant au moins une échéance impayée depuis au moins 30 jours 25% du solde restant dû ;
Crédit comportant au moins une échéance impayée depuis au moins 90 jours: 50 % du solde restant dû ; Crédit comportant au moins une échéance impayée depuis au moins 180 jours: 75 % du solde restant dû; Crédit comportant au moins une échéance impayée depuis au moins 720 jours 100 % du solde restant dû. Dans le cas des crédits restructurés (compte 212), de quelque manière que ce soit (notamment par rééchelonnement ou compensation avec un nouveau crédit), la provision est calculée selon les modalités suivantes :
• Crédit restructuré à jour : 25 % du solde dû ;
Crédit restructuré comportant au moins une échéance impayée depuis au moins 30 jours: 50% du solde dû ; Crédit restructuré comportant au moins une échéance impayée depuis au moins 90 jours: 100 % du solde dû; Un crédit comportant au moins une échéance impayée de 24 mois et plus est considéré comme irrécouvrable. Après reprise des provisions initialement constituées, la créance est comptabilisée en pertes et fait l'objet d'un suivi extracomptable pendant deux exercices.
Art. 8. Toute IMF choisi un mode de comptabilisation de ses intérêts impayés selon l'une ou l'autre organisation comme suit : « Les intérêts sur les crédits à la clientèle ne sont comptabilisés que lorsqu'ils sont effectivement payés. Un suivi extracomptable des intérêts impayés est effectué >> Ou bien, << Les intérêts dûs sont comptabilisés à échéance. Lorsqu'ils sont impayés, Ils sont placés sur un compte d'attente (compte 214), et Ils sont provisionnés simultanément à 100 % » Le mode de comptabilisation figure dans le rapport annuel de l'IMF. Il ne peut pas changer en cours d'année.
Art. 9. Lorsqu'un remboursement intervient pour un crédit passé en pertes, les sommes recouvrées (capital, intérêt, pénalités) sont comptabilisées en produits exceptionnels. Chapitre 2 Transmission des états financiers et des situations intermédiaires.
Art. 10. SECTION 1: INSTITUTIONS DE MICROFINANCE Les IMF communiquent à la Banque Centrale les états financiers annuels et les situations trimestrielles selon les modèles définis par lettre circulaire de la Banque Centrale. Les situations trimestrielles sont transmises au plus tard 45 jours après la date d'arrêté des opérations et comprennent :
- La situation comptable O Le bilan actif, O Le bilan passif,
- Le compte de résultat, et Le hors bilan, Le DIMF-01: situation des impayés sur crédit et des autres créances en souffrance (balance âgée du portefeuille de crédit en souffrance);
Le DIMF-02: situation des crédits accordés aux mandataires sociaux et dirigeants ;
- Le DIMF-03 situation des crédits accordés au personnel;
- .
- o Le DIMF-04 liste des 10 débiteurs les plus importants et liste des 10 bénéficiaires de crédit par signature les plus importants;
Art. 11. Les EME appliquent le référentiel comptable des institutions financières inclusives, à l'exclusion, à l'actif du bilan, de la classe 2 (crédits à la clientèle). Les EME communiquent à la Banque Centrale les états financiers annuels et les situations mensuelles selon les modèles définis par lettre circulaire de la Banque Centrale. Les situations trimestrielles sont transmises au plus tard 15 jours après la date d'arrêté des opérations et comprennent :
Les situations mensuelles sont transmises au plus tard quinze jours calendaires après la date d'arrêté des opérations.
SECTION 3: SFP.
Art. 12. Les Services Financiers Postaux appliquent le référentiel comptable des institutions financières inclusives, à l'exclusion, à l'actif du bilan, de la classe 2 (crédits à la clientèle). Ils communiquent à la Banque Centrale les états financiers annuels et les situations trimestrielles selon les modèles définis par lettre circulaire de la Banque Centrale. Les situations trimestrielles sont transmises au plus tard 45 jours après la date d'arrêté des opérations et comprennent les documents suivants :
• La situation comptable
Le bilan actif, O Le bilan passif, O Le compte de résultat, et
Le hors bilan,
Le DSFP-09 liste des 10 créanciers les plus importants, hors secteur financier régulé, avec les dates de terme pour les dépôts à terme ; Le cas échéant, ils transmettent mensuellement à la BCRG, dans les 15 jours après la date d'arrêté des opérations, les documents suivants : Le DIFI-01 montant des sommes transférées au sein du système de paiement géré par l'IFI, Le DIFI-02 montant des sommes entrant depuis d'autres systèmes de paiement, à l'exclusion des paiements issus d'un dépôt d'espèces, Le DIFI-03 montant des sommes sortant vers d'autres systèmes de paiement, à l'exclusion des sommes restituées en espèces à la clientèle, Le DIFI-04 liste actualisée de leurs agents et sous-agents, Chapitre 3: Normes relatives à la certification des états financiers.
Art. 13. Principes Dans le respect des textes régissant sa profession, le Commissaire aux Comptes :
- Procède à la certification des comptes annuels et,
- S'assure et atteste de l'exactitude et de la sincérité des informations destinées au public et leur concordance avec lesdits comptes ».
- l'exactitude implique pour le Commissaire aux Comptes de s'assurer de la conformité des opérations avec les règles et procédures en vigueur dans la profession ainsi qu'avec les dispositions des divers textes édictés par la Banque Centrale.
- la sincérité commande l'application de bonne foi de ces règles et procédures.
A cet égard, il convient de préciser que la certification assortie de réserves doit constituer l'exception et porter sur des montants représentant une faible fraction du bilan ou du compte de résultat. Toutefois, lorsqu'elle intervient, les réserves émises font l'objet d'un rapport circonstancié adressé à la Banque Centrale. Les documents de certification (rapport général, rapport spécial, les états certifiés, y compris les situations boursières à la Banque Centrale) sont datés et signés par le commissaire aux comptes.
Art. 14. Champ de la certification Les travaux de certification couvrent les quatre (4) volets ci-après : 15.1. Fonctionnement des organes sociaux et du contrôle interne. Il s'agit de relever les faits marquants concourant ou entravant le fonctionnement normal des organes sociaux, notamment :
• la conformité des statuts aux dispositions de droit commun ; le respect des règles statutaires ; la régularité de la nomination des dirigeants et des réunions des organes la définition d'une stratégie et d'un plan d'affaires révisés périodiquement dans leur mise en oeuvre.
15.2. Opinion sur les comptes Celle-ci résulte de l'appréciation portée sur l'application des règles établies par le cadre comptable des IFI. En particulier le respect des règles minimales de comptabilisation et de provisionnement des engagements en souffrance requiert une attention toute particulière. Le complément éventuel de provisions demandées par l'autorité de supervision doit être intégralement constitué à la clôture de l'exercice et tout écart négatif sera dûment apprécié ou motivé par le commissaire aux comptes dans son rapport. Le rapport général doit contenir une analyse détaillée des principaux comptes du bilan, avec un focus particulier sur le portefeuille de crédit à la clientèle pour les IMF, du hors bilan et du compte de résultats. 15.3. Respect de la réglementation prudentielle Le commissaire aux comptes apprécie, d'une part, l'application des règles de calcul et, d'autre part, le respect des normes ressortant du dispositif prudentiel en vigueur. La détermination des fonds propres nets est appréciée au regard des justificatifs requis et les insuffisances identifiées, portées à l'attention de l'organe délibérant. 15.4. Autres vérifications et informations spécifiques Cette partie vise entre autres le respect des dispositions relatives aux concours consentis aux mandataires sociaux, actionnaires, dirigeants, salariés et apparentés. Elle se distingue du rapport spécial rédigé dans le cadre des dispositions du droit des sociétés, relatives aux conventions réglementées. Par ailleurs, le commissaire aux comptes rend compte de toute autre violation des dispositions légales et réglementaires qu'il aurait été amené à constater, sans préjudice de leur incidence réelle.
Art. 15. Dans des circonstances exceptionnelles, la Banque Centrale peut exiger du Commissaire aux Comptes qu'il étende la portée de ses travaux de vérification et lui fasse rapport directement ou le mandater pour qu'il accomplisse des travaux spéciaux. Les honoraires relatifs à ces travaux additionnels sont aux frais de l'IFI. Par circonstances exceptionnelles, la Banque Centrale entend tout élément lié au système de contrôle interne, aux méthodes et principes comptables ou à des opérations spécifiques qui sont susceptibles de nuire à la pérennité de l'IFI.
Art. 16. Le Commissaire aux Comptes qui prend connaissance ou qui est informé d'une erreur ou d'un renseignement inexact et, selon lui, important dans les états financiers ayant fait l'objet de son rapport, en avise le conseil d'administration de l'IFI. Le conseil d'administration communique les états financiers modifiés à la Banque Centrale et aux associés dans les trente (30) jours de l'avis. Si le Commissaire aux Comptes juge nécessaire de modifier son rapport, les états financiers modifiés sont accompagnés d'une copie du rapport modifié.
Art. 17. Les états certifiés sont transmis à la Banque Centrale au plus tard le 30 juin de chaque année. Ces états sont accompagnés du rapport du commissaire aux comptes et d'une description détaillée des travaux effectués et des résultats obtenus. Chapitre 4 dispositions finales : La présente instruction entre en vigueur à la date de sa signature et abroge toute disposition antérieure portant sur le même objet.