Instruction
Article 13 — Instruction relative aux normes comptables et de transparence financière des institutions financières inclusives
Instruction — Instruction relative aux normes comptables et de transparence financière des institutions financières inclusives
Principes Dans le respect des textes régissant sa profession, le Commissaire aux Comptes :
- Procède à la certification des comptes annuels et,
- S'assure et atteste de l'exactitude et de la sincérité des informations destinées au public et leur concordance avec lesdits comptes ».
- l'exactitude implique pour le Commissaire aux Comptes de s'assurer de la conformité des opérations avec les règles et procédures en vigueur dans la profession ainsi qu'avec les dispositions des divers textes édictés par la Banque Centrale.
- la sincérité commande l'application de bonne foi de ces règles et procédures.
A cet égard, il convient de préciser que la certification assortie de réserves doit constituer l'exception et porter sur des montants représentant une faible fraction du bilan ou du compte de résultat. Toutefois, lorsqu'elle intervient, les réserves émises font l'objet d'un rapport circonstancié adressé à la Banque Centrale. Les documents de certification (rapport général, rapport spécial, les états certifiés, y compris les situations boursières à la Banque Centrale) sont datés et signés par le commissaire aux comptes.