Instruction relative au contrôle de la réassurance
Art. 1er. Les entreprises d'assurances doivent, avant le premier février de chaque année, communiquer à la Banque Centrale, un dossier de réassurance pour l'exercice en cours, comportant, entre autres:
- leur plan de réassurance; leurs traités de réassurance; les confirmations de couverture des réassureurs : état prévisionnel des primes nettes d'annulations, par catégorie d'assurance;
Boîte Postale N° 692 CONAKRY - Téléphone: (224) 30.41.26.51 - Téléfax: 30.41.48.98 - Télex: 22 225 BAREG - GE l'explication des changements intervenus dans la sécurité, les formes et les conditions de réassurance, par rapport à l'exercice précédent.
Art. 2. Les dossiers de réassurance doivent garantir le placement à 100% et préciser:
- l'engagement total du traité : les parts et engagements de chaque réassureur; la conservation pour propre compte : l'engagement total des réassureurs ; le mode de détermination de la prime cédée ainsi que la nature de l'assiette de base servant à son calcul; les catégories réassurées :
- la date d'effet du traité ;
- le réassureur apériteur : xles banques qui exécutent les mouvements de règlements relatifs operations de réassurance:
- les différentes clauses du traité (taux de commission de réassurance, taux d'entrée et de sortie en portefeuille, taux d'intérêt sur dépôt, mode de reconstitution de garantie et clause indice); l'estimation des primes à céder.
Art. 3. En cas de placement par le biais des intermédiaires de réassurance, les plans de réassurance doivent indiquer indiquer les réassureurs auprès desquels les placements ont été effectués.
Art. 4. Les plans de réassurance et les fiches de présentation des traités doivent être établis conformément aux modèles PR1, PR2, PR3, PR4, TR1, TR2, TR3, et TR4 annexés à la présente Instruction.
Art. 5. Les traités de réassurance ne doivent être signés que par les réassureurs ou leurs mandataires dûment habilités à cet effet.
Art. 6. Les traités de réassurance doivent prévoir les clauses d'arbitrage, de dépôt des réserves techniques chez la cédante et le principe de rachat.
Art. 7. Le règlements de primes provisionnelles et soldes de réassurance doivent être justifiés par : + les comptes techniques par traités, conformément aux modèles annexés à la présente Instruction: un compte financier récapitulatif faisant ressortir le montant à régler:
- la demande de règlement du réassureur.
Les transferts de primes et soldes facultatives, doivent être justifiés par : relatifs aux cessions 1 une copie de la convention de réassurance facultative ide le relevé du compte de réassurance dûment certifié la cédante et faisant ressortir le montant à régler.
Art. 8. Les entreprises d'assurances sont tenues de communiquer à la Banque Centrale, chaque année, avant le 30 juin, les fiches de présentation des traités de réassurance prévues à l'article 4, dûment signées par les réassureurs. Les entreprises assujetties communiquent à la Banque Centrale, avant le 31 octobre et conformément aux modèles joints en annexes à la présente Instruction: X le compte de réassurance se rapportant aux cessions découlant des traités relatifs à l'exercice précédent-;
* les comptes de participation aux bénéfices se rapportant à l'exercice précédent : les comptes et notes de couverture de la réassurance facultative relatifs à l'exercice précédent : le compte récapitulant les cessions obligatoires et facultatives se rapportant à l'exercice précédent, à établir conformément au modèle CROF annexé à la présente Instruction: l'état des soldes de réassurance arrêté au 31 décembre de l'exercice précédent, retraçant les soldes débiteurs créditeurs par réassureur et par nature de réassurance (obligatoire et facultative). et 1 1 1 A l'état des soldes de réassurance établi conformément au modèle ESR, doivent être joints les avis de débit et de crédit, étant entendu que les soldes de réassurance doivent être arrêtés en tenant compte uniquement des règlements effectués au cours de l'exercice précédent.
Art. 9. Tout manquement au respect des dispositions de la présente Instruction entraîne : la suspension ou l'interdiction de certaines opérations ou toutes autres limitations dans l'exercice de la profession : en cas de récidive, la suspension des dirigeants responsables, après avis du Comité des agréments.