MODIFIANT LE DECRET D/250/PRG/ SGG DU 1 er AOUT 1995 CONCERNANT LES FETES LEGALES, CHOMEES ET PAYEES EN REPUBLIQUE DE GUINEE
Art. 1. Sont déclarés fêtes légales fériées, chômées et payées dans les secteurs public, privé et mixte sur toute l'étendue du territoire national de la République de Guinée, les jours ci-après :
1. Le 2 Octobre : Fête anniversaire de l'Indépendance de la République de Guinée ;
2. Le 1er Janvier : Fête du Nouvel An;
3. Le lundi de PÂQUES;
4. Le 1er Mai : Journée internationale des travailleurs et Fête du Travail ;
5. Le 25 Mai : Anniversaire de l'Union Africaine ;
6. Le lendemain de la nuit de LAYLATOUL QADR ;
7. Le jour de l'Aïd El FITR : Fête religieuse marquant la fin du mois de ramadan ;
8. Le jour de la TABASKI : Fête du sacrifice d'ABRAHAM ;
9. Le lendemain de la TABASKI : Fête du sacrifice d'ABRAHAM ;
10.Le 25 Décembre : Fête de noël, anniversaire de la naissance du Prophète Jésus Christ ;
11. Le lendemain de la nuit du MAOULOUD : Fête anniversaire de la naissance du Prophète MAHOMET (PSL) ;
12. Le 15 Août : Assomption.
Art. 2. Si la fête anniversaire de l'Indépendance, le nouvel an, l'Aid El Fitr coïncident à un jour non ouvrable, le prochain jour ouvrable est déclaré férié, chômé et payé dans les secteurs public, privé et mixte sur toute l'étendue du territoire national.
Art. 3. Le régime des jours fériés, chômés et payés comporte les obligations suivantes :
1. La suspension de travail : le chômage est obligatoire pendant les jours fériés chômés et payés pour l'ensemble du personnel occupé dans les établissements de toute nature : agricoles, industriels et commerciaux, à l'exception toutefois des établissements ou services qui, special textes legislatifs et reglementaires Decembre 2022 journal officiel De la republique De guinee 53 en raison de la nature de leurs activités, ne peuvent interrompre le travail.
2. Le paiement de la rémunération :
a. Le chômage des jours fériés, chômés et payés ne peut être une cause de réduction des traitements et salaires mensuels ou hebdomadaires ;
b. Les salariés rémunérés à l'heure, à la journée ou au rendement ont droit à une indemnité égale au salaire qu'ils ont perdu du fait de ce chômage ;
c. Dans les établissements ou services qui, en raison de la nature de leurs activités, ne peuvent interrompre le travail, les salariés occupés pendant les jours fériés, chômés et payés ont droit, en plus du salaire correspondant au travail effectué ce jour, à une indemnité égale au montant dudit salaire.
Art. 4. Le régime des jours fériés mentionnés aux articles 2 et 3 du présent décret implique l'observation des règles suivantes en ce qui concerne la rémunération des travailleurs : Si le jour férié a été effectivement chômé :
- Les travailleurs rémunérés à l'heure ou à la journée n'ont droit à aucun salaire ;
- Les travailleurs rémunérés au mois ont droit à leur salaire normal qui ne peut subir aucune modification à la baisse en raison du chômage du jour férié.
Si le jour férié n'a pas été chômé :
- Les travailleurs rémunérés à l'heure ou à la journée ont droit au salaire correspondant à l'horaire de travail et à la répartition de la durée hebdomadaire du travail pratiquée dans l'établissement ;
- Les travailleurs du secteur public ont droit à leur salaire normal qui ne peut subir aucune modification à la hausse en raison du travail effectué le jour férié.
Art. 5. Les dispositions communes ci-après s'appliquent aux jours fériés quel qu'en soit le régime.
- La récupération des heures perdues.
- La récupération des heures de travail perdues en raison du chômage des jours fériés pourra se faire dans les conditions fixées par la réglementation concernant la durée légale du travail.
- Les heures de travail effectuées pour la récupération sont rémunérées comme des heures normales de travail.