Décret
Article 4 — MODIFIANT LE DECRET D/250/PRG/ SGG DU 1 er AOUT 1995 CONCERNANT LES FETES LEGALES, CHOMEES ET PAYEES EN REPUBLIQUE DE GUINEE
Décret — MODIFIANT LE DECRET D/250/PRG/ SGG DU 1 er AOUT 1995 CONCERNANT LES FETES LEGALES, CHOMEES ET PAYEES EN REPUBLIQUE DE GUINEE
Le régime des jours fériés mentionnés aux articles 2 et 3 du présent décret implique l'observation des règles suivantes en ce qui concerne la rémunération des travailleurs : Si le jour férié a été effectivement chômé :
- Les travailleurs rémunérés à l'heure ou à la journée n'ont droit à aucun salaire ;
- Les travailleurs rémunérés au mois ont droit à leur salaire normal qui ne peut subir aucune modification à la baisse en raison du chômage du jour férié.
Si le jour férié n'a pas été chômé :
- Les travailleurs rémunérés à l'heure ou à la journée ont droit au salaire correspondant à l'horaire de travail et à la répartition de la durée hebdomadaire du travail pratiquée dans l'établissement ;
- Les travailleurs du secteur public ont droit à leur salaire normal qui ne peut subir aucune modification à la hausse en raison du travail effectué le jour férié.