Code maritime · L/2019/012/AN
TITRE 4 - VENTES MARITIMES
Art. 713 à 717 · 5 articles
Article 713
Les dispositions du présent Titre sont supplétives de la volonté des parties.
CHAPITRE I - VENTE AU DEPART
Article 714
La vente au départ met la chose vendue aux risques et à la charge de l'acheteur, à compter du jour de sa livraison dans les conditions du contrat. L'acheteur doit, dans un délai raisonnable, indiquer au vendeur le nom du navire sur lequel la marchandise vendue sera embarquée et la date à laquelle aura lieu le chargement. Le vendeur doit livrer la marchandise vendue à quai, au plus près du navire désigné, au jour fixé par l'acheteur et aviser celuici, dans les 24 heures, par les moyens d'usage. Toute clause « franc bord » oblige le vendeur à livrer à bord du navire.
CHAPITRE II - VENTE A L'ARRIVEE
Article 715
La vente à l'arrivée laisse la chose vendue aux risques et à la charge du vendeur. Dans la vente sur navire désigné, le vendeur informe l'acheteur le nom du navire sur lequel il charge sa marchandise. En cas de perte de la marchandise, le vendeur n'est pas tenu de la remplacer si le sinistre intervient après l'envoi de l'information ci-dessus. Dans la vente à l'embarquement, le vendeur remet la marchandise à un transporteur et en informe l'acheteur et, en cas de perte, s'il s'agit de choses de genre, il doit réexpédier à l'acheteur la même quantité de choses vendues aux conditions du contrat.
CHAPITRE III - VENTE CAF
Article 716
Au cas de vente CAF (Coût, Assurance, Fret), le vendeur s'oblige à:
1) conclure le contrat de transport et à mettre la marchandise à bord ;
2) l'assurer contre les risques de ce transport ; et
3) adresser aussitôt à l'acheteur les documents d'usage correspondant à cet envoi.
L'acheteur est débiteur d'une somme comprenant indivisément le prix de la chose, la prime d'assurance et le fret mais les risques de transport sont à sa charge. La seule insertion dans le contrat des clauses «poids reconnu à l'arrivée », «poids délivré au port d'arrivée » ou autres clauses semblables ne modifient pas la nature de la vente CAF.
CHAPITRE IV - INCOTERMS
Article 717
Les « incoterms » (International Commercial Terms) insérés dans les contrats précisent les responsabilités et obligations respectives des parties pour la livraison des marchandises et les obligations du vendeur en répartissant les frais et les risques entre l'acheteur et le vendeur, notamment en ce qui concerne le moment où les risques sont transférés à l'acheteur. Les incoterms font partie de la négociation commerciale et il appartient aux parties de les choisir et de les adapter aux marchandises à expédier et au mode de transport à utiliser. Les incoterms sont toujours facultatifs.