Code maritime · L/2019/012/AN
CHAPITRE I - VENTE AU DEPART
Art. 714 · 1 article
Article 714
La vente au départ met la chose vendue aux risques et à la charge de l'acheteur, à compter du jour de sa livraison dans les conditions du contrat. L'acheteur doit, dans un délai raisonnable, indiquer au vendeur le nom du navire sur lequel la marchandise vendue sera embarquée et la date à laquelle aura lieu le chargement. Le vendeur doit livrer la marchandise vendue à quai, au plus près du navire désigné, au jour fixé par l'acheteur et aviser celuici, dans les 24 heures, par les moyens d'usage. Toute clause « franc bord » oblige le vendeur à livrer à bord du navire.