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Code maritime · L/2019/012/AN

SECTION 3 - Hypothèques Maritimes

Art. 707 à 712 · 6 articles

Article 707

La réparation est due par le transporteur, pour ce qui concerne les créances résultant de la mort ou de lésions corporelles de passagers dans les limites fixées par l'article 7 de la Convention internationale sur la limitation de responsabilité en matière de créances maritimes modifiée, faite à Londres le 19 novembre 1976. Pour les créances résultant d'un retard dans le transport de passagers ou de leurs bagages, la réparation est due par le transporteur dans les limites fixées par les dispositions du b du 1 de l'article 6 de la même Convention. Ces limites ne s'appliquent pas s'il est prouvé que le dommage résulte du fait ou de l'omission personnelle du transporteur ou de son préposé, commis avec l'intention de provoquer un tel dommage ou commis témérairement et avec conscience qu'un tel dommage en résulterait probablement. L'action en responsabilité contre le transporteur se prescrit par 2 ans. Toute action en responsabilité, à quelque titre que ce soit, ne peut être exercée que dans les conditions et limites déterminées par les dispositions du présent Titre. Les dispositions du présent Titre ne s'appliquent ni au transport bénévole, ni aux passagers clandestins. Elles s'appliquent aux transports gratuits effectués par une entreprise de transports maritimes.

Article 708

Le transporteur est responsable des bagages et véhicules de tourisme enregistrés, dans les limites fixées par voie réglementaire. Le transporteur est responsable des effets personnels et des bagages de cabine s'il est établi que la perte ou l'avarie est due à sa faute ou à celle de ses préposés. Pour chaque passager, la réparation due par le transporteur ne peut excéder, sauf dol ou faute inexcusable, une somme dont le montant est fixé par voie réglementaire. Toutefois, toute limitation de responsabilité est supprimée pour les biens précieux déposés par le passager entre les mains du capitaine ou du commissaire de bord. Les créances du transporteur nées à l'occasion du contrat de passage sont privilégiées sur le prix provenant de la vente des bagages et véhicules de tourisme enregistrés. Les actions nées à l'occasion des transports de bagages se prescrivent par un an.

Article 709

Des Arrêtés du Ministre chargé de la Marine Marchande définissent en tant que de besoin les règles applicables aux différents contrats d'affrètement, aux contrats de transport de marchandises et de passagers.

Article 710

Toute infraction aux dispositions du présent Titre et de ses Textes d'application est passible d'une amende de 10.000.000 à 50 millions de GNF sans préjudice de la fermeture de l'entreprise qui pourra être ordonnée par le Ministre chargé de la Marine Marchande.

Article 711

Il est accordé un délai de 6 mois aux professions maritimes existantes pour se mettre en conformité avec les dispositions du présent Titre.

Article 712

Les conditions d'exercice de ces professions maritimes sont fixées par Arrêté du Ministre chargé de la Marine Marchande.

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