Code maritime · L/2019/012/AN
CHAPITRE IV - RESPONSABILITE DU TRANSPORTEUR
Art. 698 à 701 · 4 articles
Article 698
Le transporteur est responsable des pertes ou dommages subis par la marchandise depuis la prise en charge jusqu'à la livraison à moins qu'il ne prouve que ces pertes ou dommages proviennent :
a) de l'innavigabilité du navire sauf si le transporteur établit qu'il a satisfait à ses obligations ;
b) des fautes nautiques du capitaine, du pilote ou d'autres préposés du transporteur ;
c) d'un incendie ;
d) de faits constituant un événement non imputable au transporteur ;
e) de grèves, lock-out, arrêts ou entraves au travail pour quelle que cause partielle ou totale que ce soit ;
f) vice propre de la marchandise ou de freintes de routes selon les tolérances d'usage au port de destination ;
g) des fautes du chargeur, notamment dans l'emballage, le conditionnement ou le marquage des marchandises ;
h) de vices cachés du navire échappant à un examen vigilant ;
i) d'un acte ou d'une tentative de sauvetage de biens ou de vies en mer ou de déroutement à cette fin.
Le chargeur ou son ayant droit peut néanmoins, dans ces cas, faire la preuve que les pertes ou dommages sont dus, en tout ou en partie, à une faute du transporteur ou de ses préposés, autre que la faute prévue au point b).
Article 699
La responsabilité du transporteur est limitée, pour les pertes ou dommages subis par les marchandises, aux montants fixés par les Conventions internationales en matière de connaissement. Le transporteur, le capitaine ou l'agent du transporteur et le chargeur peuvent toutefois convenir d'une somme supérieure. La somme totale due est calculée par référence à la valeur des marchandises au jour et au lieu où elles sont déchargées, selon le contrat, ou au jour et au lieu où elles auraient dû être déchargées. La valeur de la marchandise est déterminée d'après le prix courant sur le marché ou, à défaut d'après la valeur usuelle de marchandises de même nature et de même qualité. Le transporteur ne peut invoquer le bénéfice de la limitation de responsabilité prévue aux alinéas 1 et 2:
- s'il est prouvé que le dommage résulte de son omission ou de son fait personnel commis avec l'intention de provoquer un tel dommage ou commis témérairement et avec conscience qu'un tel dommage en résulterait probablement ;
- en cas de déclaration de valeur par le chargeur, insérée dans le connaissement et acceptée par le transporteur, cette déclaration faisant foi à l'égard de ce dernier sauf preuve contraire de sa part.
Le préposé du transporteur peut se prévaloir des exonérations et des limitations de responsabilité que le transporteur peut invoquer en application de l'article 698 et du présent article sauf s'il est prouvé que le dommage répond aux conditions de l'alinéa 5. Lorsque la responsabilité est limitée conformément aux dispositions des alinéas 1 et 2 l'ensemble des montants de réparation mis à la charge du transporteur et de ses préposés ne peut dépasser les limites prévues auxdits alinéas.
Article 700
Est nulle et de nul effet toute clause ayant directement ou indirectement pour objet ou pour effet :
- de soustraire le transporteur à la responsabilité ou d'en limiter la responsabilité à une somme inférieure à celle fixée en application de l'article 699;
- de renverser le fardeau de la preuve qui lui incombe ; ou
- de céder au transporteur le bénéfice d'une assurance de la marchandise.
Toutefois, par dérogation à l'alinéa 1, sont autorisées toutes clauses relatives à la responsabilité ou à la réparation dans les transports d'animaux vivants et dans les marchandises chargées en pontée conformément à l'alinéa 1 de l'article 699 sauf en ce qui concerne les conteneurs chargés à bord des navires munis des installations appropriées pour ce type de transport.
Article 701
Lorsque le chargeur a fait une déclaration inexacte de la nature ou de la valeur des marchandises, le transporteur n'est pas responsable des pertes ou dommages survenues à celles-ci. Artiele702: L'action contre le transporteur à raison de pertes ou dommages se prescrit par un an sauf prorogation résultant d'un accord entre les parties postérieurement à l'événement qui a donné lieu à l'action. Les actions récursoires peuvent être intentées, même après les délais prévus à l'alinéa 1, pendant 3 mois à compter du jour de l'exercice de l'action contre le garant ou du jour où celui-ci aura à l'amiable réglé la réclamation.