L/2019/012/AN · CHAPITRE IV - RESPONSABILITE DU TRANSPORTEUR
Article 699 — Code maritime
Code — Code maritime
La responsabilité du transporteur est limitée, pour les pertes ou dommages subis par les marchandises, aux montants fixés par les Conventions internationales en matière de connaissement. Le transporteur, le capitaine ou l'agent du transporteur et le chargeur peuvent toutefois convenir d'une somme supérieure. La somme totale due est calculée par référence à la valeur des marchandises au jour et au lieu où elles sont déchargées, selon le contrat, ou au jour et au lieu où elles auraient dû être déchargées. La valeur de la marchandise est déterminée d'après le prix courant sur le marché ou, à défaut d'après la valeur usuelle de marchandises de même nature et de même qualité. Le transporteur ne peut invoquer le bénéfice de la limitation de responsabilité prévue aux alinéas 1 et 2:
- s'il est prouvé que le dommage résulte de son omission ou de son fait personnel commis avec l'intention de provoquer un tel dommage ou commis témérairement et avec conscience qu'un tel dommage en résulterait probablement ;
- en cas de déclaration de valeur par le chargeur, insérée dans le connaissement et acceptée par le transporteur, cette déclaration faisant foi à l'égard de ce dernier sauf preuve contraire de sa part.
Le préposé du transporteur peut se prévaloir des exonérations et des limitations de responsabilité que le transporteur peut invoquer en application de l'article 698 et du présent article sauf s'il est prouvé que le dommage répond aux conditions de l'alinéa 5. Lorsque la responsabilité est limitée conformément aux dispositions des alinéas 1 et 2 l'ensemble des montants de réparation mis à la charge du transporteur et de ses préposés ne peut dépasser les limites prévues auxdits alinéas.