L/2019/012/AN · CHAPITRE IV - RESPONSABILITE DU TRANSPORTEUR
Article 698 — Code maritime
Code — Code maritime
Le transporteur est responsable des pertes ou dommages subis par la marchandise depuis la prise en charge jusqu'à la livraison à moins qu'il ne prouve que ces pertes ou dommages proviennent :
a) de l'innavigabilité du navire sauf si le transporteur établit qu'il a satisfait à ses obligations ;
b) des fautes nautiques du capitaine, du pilote ou d'autres préposés du transporteur ;
c) d'un incendie ;
d) de faits constituant un événement non imputable au transporteur ;
e) de grèves, lock-out, arrêts ou entraves au travail pour quelle que cause partielle ou totale que ce soit ;
f) vice propre de la marchandise ou de freintes de routes selon les tolérances d'usage au port de destination ;
g) des fautes du chargeur, notamment dans l'emballage, le conditionnement ou le marquage des marchandises ;
h) de vices cachés du navire échappant à un examen vigilant ;
i) d'un acte ou d'une tentative de sauvetage de biens ou de vies en mer ou de déroutement à cette fin.
Le chargeur ou son ayant droit peut néanmoins, dans ces cas, faire la preuve que les pertes ou dommages sont dus, en tout ou en partie, à une faute du transporteur ou de ses préposés, autre que la faute prévue au point b).